Article L 37 : Domaine d'application
§ 1. Les installations de projection peuvent comprendre
:
- des appareils de projection cinématographique ;
- des téléprojecteurs ;
- des matériels utilisés comme supports ou projecteurs d'images.
Ces installations sont situées :
- soit dans un local spécialement aménagé ;
- soit dans la salle.
§ 2. Pour des installations particulières,
et notamment des matériels d'un type nouveau utilisés comme support
ou projecteur d'images, des notes techniques du ministre de l'intérieur
peuvent préciser les mesures particulières à respecter.